M-35.1, r. 49 - Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce

Texte complet
18. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué, ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au bureau d’administration de l’Association, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, au cours des 15 jours suivant ce délai, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision de l’Association ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 18; Décision 8443, a. 2.